Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
161. Est admissible à une déclaration de conformité, le changement d’espèces de poisson dans le cadre de l’exploitation d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole, parmi les espèces suivantes de la famille des salmonidés:
1°  l’omble de fontaine;
2°  l’omble chevalier;
3°  la truite arc-en-ciel;
4°  la truite brune;
5°  le touladi;
6°  la ouananiche;
7°  tout hybride de 2 espèces parmi les précédentes, par exemple l’omble moulac ou l’omble lacmou.
D. 871-2020, a. 161.
En vig.: 2020-12-31
161. Est admissible à une déclaration de conformité, le changement d’espèces de poisson dans le cadre de l’exploitation d’un site d’étang de pêche commercial ou d’un site aquacole, parmi les espèces suivantes de la famille des salmonidés:
1°  l’omble de fontaine;
2°  l’omble chevalier;
3°  la truite arc-en-ciel;
4°  la truite brune;
5°  le touladi;
6°  la ouananiche;
7°  tout hybride de 2 espèces parmi les précédentes, par exemple l’omble moulac ou l’omble lacmou.
D. 871-2020, a. 161.